Conditions générales de vente
Article 2 - Caractéristiques de l'autocar
Chaque autocar mis à disposition du client par le transporteur doit être :Article 3 - Sécurité à bord de l'autocar
Le nombre maximal de personnes pouvant être transportées ne peut excéder celui inscrit sur l'attestation d'aménagement ou la carte violette. Le transporteur est responsable de la sécurité du transport, y compris lors de chaque montée et de chaque descente des passagers de l'autocar. Le conducteur prend les mesures nécessaires à la sécurité et donne en cas de besoin des instructions aux passagers, qui sont tenus de les respecter. Des arrêts sont laissés à l'initiative du transporteur ou du conducteur pour répondre aux obligations de sécurité et de respect de la réglementation sociale relative aux temps de conduite et de repos des conducteurs, ou à d'autres nécessités. Pour les autocars dont les sièges sont équipés de ceinture de sécurité, le transporteur informe les passagers de l'obligation du port de cet équipement. Sauf exceptions prévues au code de la route, le port de la ceinture s'applique à chaque passager, adulte et enfant. Une amende est encourue par les personnes prises en défaut lors d’un contrôle par les forces de l’ordre. S'il s'agit d'un groupe accompagné, le transporteur comme le conducteur doivent connaître le nom des personnes ayant une responsabilité d'organisation ou de surveillance, dont la nature doit être précisée. Ces personnes désignées comme responsables doivent connaître les conditions d'organisation du transport convenues avec le transporteur et détenir la liste des personnes composant le groupe. Le client doit prendre les dispositions pour que ces informations leur soient communiquées avant le début du transport. Si le client en fait la demande, le conducteur donne avant le départ une information sur les mesures et les dispositifs de sécurité, adaptée à la nature du service et aux passagers. Si l'autocar en est équipé, le siège basculant, dit siège de convoyeur, est uniquement réservé à un conducteur ou à un membre d'équipage. Sauf dérogations légales, le transport de marchandises dangereuses est interdit dans les autocars. Si une dérogation s'applique, le client informe le transporteur.Article 4 – Bagages
La perte ou la détérioration de bagage liée à un accident résultant de l’utilisation de l’autocar donne lieu à une indemnisation du passager par le transporteur pour tout dommage justifié dont il sera tenu pour responsable. Le montant maximal de l’indemnisation est fixé à 1 200 € par bagage. Ce montant peut être majoré dans le cadre d’une clause particulière conclue entre les parties. Le transporteur est responsable des bagages placés en soute. Ces bagages doivent faire l'objet d'un étiquetage par leur propriétaire mentionnant leur identité. En cas de perte ou d'avarie de bagages placés en soute sans lien avec un accident lié à l’utilisation de l’autocar, dont les conditions sont précisées au premier alinéa du présent article, l'indemnité que devra verser le transporteur pour tout dommage justifié dont il sera tenu pour responsable est limitée à la somme de 800 € par unité de bagage. Cette limite d'indemnisation ne s'applique toutefois pas en cas de faute intentionnelle ou inexcusable du transporteur. Le cas échéant, les pertes et avaries de bagages placés en soute, sans lien avec un accident lié à l’utilisation de l’autocar, doivent immédiatement faire l'objet de réserves écrites émises par le client ou par le passager auprès du transporteur. Une protestation motivée les confirmant doit lui être adressée par lettre recommandée ou par acte extrajudiciaire, au plus tard dans les trois jours ouvrés suivants la fin du transport. Le transporteur, ou son préposé-conducteur, se réserve le droit de refuser les bagages dont le poids, les dimensions ou la nature ne correspondent pas à ce qui avait été convenu avec le client, ainsi que ceux qu'il estime préjudiciables à la sécurité du transport. Les bagages à main, dont le passager conserve la garde, demeurent sous son entière responsabilité. Avant l'exécution du service, le client informe chaque passager des dispositions ci-dessus, notamment en ce qui concerne la garde des bagages à main et la limite d'indemnisation des bagages placés en soute. A la fin du transport, le client, son représentant et les passagers sont tenus de s'assurer qu'aucun objet n'a été oublié dans l'autocar. Le transporteur décline toute responsabilité en cas de détérioration ou de vol de tout ce qui pourrait y avoir été laissé. Une assurance bagage peut être souscrite.Article 5 – Fauteuils roulants, équipements de mobilité, dispositifs d’assistance
En cas de détérioration de fauteuils roulants, ou de tout autre équipement de mobilité ou de dispositif d’assistance, le coût de l’indemnisation est équivalent au coût de remplacement ou de réparation du matériel.Article 6 - Diffusion publique de musique ou projection d'une œuvre audiovisuelle dans un autocar
La diffusion publique dans un autocar d'œuvres musicales, cinématographiques, télévisuelles ou d'enregistrements personnels doit faire l'objet d'une déclaration préalable et être autorisée par les titulaires de droits d'auteur. En aucun cas le transporteur ne pourra être tenu pour responsable en cas de diffusion illicite à l’initiative du client ou des passagers.Article 7 – Facturation
La prise en charge des frais de repas du (ou des) conducteur(s) incombe au transporteur et est normalement incluse dans le prix. Le transporteur peut cependant convenir avec le client que ce soit ce dernier qui fournisse les prestations au conducteur en tout ou partie. Les coûts correspondants sont alors exclus du prix de transport. Dans ce cas, les modalités de prise de repas du conducteur devront être définies entre le client et le transporteur et communiquées au conducteur avant le départ. Le tarif de la prestation est basé, entre autres, sur l’horaire fourni par le client. En cas de dépassement du kilométrage ou des temps de conduite prévus, une facturation complémentaire sera appliquée. Toute modification du contrat de transport initial imputable au client, telle que prévue à l'article 11, entraîne un réajustement des conditions de rémunération du transporteur. Cette rémunération peut également être modifiée s'il survient un événement ou incident tel que prévu à l'article 12. Le prix de transport initialement convenu est révisé en cas de variations significatives des charges de l'entreprise de transport, qui tiennent à des conditions extérieures à cette dernière, tel notamment le prix des carburants, et dont la partie demanderesse justifie par tous moyens.Article 8 - Modalités de conclusion et de paiement du contrat
Le contrat est formé lors de la remise par le client au transporteur du devis et des conditions générales de vente signés et accompagnés d’un acompte représentant 30% du prix total de la prestation. La disponibilité des prestations fait systématiquement l’objet d’une vérification par Keolis 3 Frontières. Si le transporteur fait part au donneur d’ordre de l’indisponibilité de la prestation dans un délai de trois jours ouvrés suivant la remise ou la réception de ces documents (cachet de la poste faisant foi), le contrat sera caduc et l’acompte intégralement remboursé au client à l’exclusion de tout autre montant.Le solde du prix du transport, des prestations annexes et complémentaires, est exigible à réception de facture avant la réalisation de la prestation. Lorsque le transporteur consent au client des délais de paiement, la facture mentionne la date à laquelle le paiement doit intervenir.
Article 9 - Résiliation du contrat de transport
Lorsque, avant le départ, le client résilie le contrat, il doit en informer le transporteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Une indemnité forfaitaire sera due au transporteur égale à :Article 10 – Billet collectif
Le conducteur doit remettre au représentant du client un exemplaire du Billet collectif qui décrit le transport tel qu’il a été commandé par le client.Article 11 - Exécution du contrat de transport
Le transporteur peut sous-traiter l’exécution de la prestation de transport à un autre transporteu public routier de personnes, sous réserve d’en informer le client avant le départ. Dans cette hypothèse, il garde vis-à-vis du client l'entière responsabilité des obligations découlant du contrat.Article 13 - Evénement ou incident en cours de service
Si, au cours de l'exécution du service, un événement ou un incident survient et rend impossible le déroulement de tout ou partie de ce service dans les conditions initialement prévues au contrat, le transporteur prend, dans les meilleurs délais, les mesures propres à assurer la sécurité et le confor des passagers. Dans le même temps, il prend l'attache du client pour lui demander ses instructions quant à la suite du service. Si l'événement ou l'incident est imputable au transporteur, le client peu prétendre, en cas de préjudice prouvé, à indemnisation qui ne pourra excéder le prix du transport. Si l'événement ou l'incident est imputable au client, celui-ci en assume les conséquences financières dans la limite du prix du transport.Article 14 – Liste nominative des passagers
Conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel du 3 juillet 2009, une liste nominative des passagers embarqués devra obligatoirement se trouver à bord du véhicule pour tout service collecti de transport occasionnel hors de la zone constituée par le département de prise en charge et des départements limitrophes. En cas de transport en commun d’enfants, la liste devra en outre comporter les coordonnées téléphoniques d’une personne à contacter pour chaque enfant transporté. L’établissement de cette liste est de la responsabilité du client qui devra la remettre à son représentan à bord de l’autocar ou, en son absence, au conducteur, et complétée du numéro d’immatriculation de l’autocar. Le transporteur devra s’assurer de la présence de la liste avant le départ du véhicule.Article 15 – Principales règles sociales applicables au transport routier de voyageurs
Le transporteur remet au client un document décrivant les éléments essentiels de la réglementation des temps de conduite et de repos. Le client devra le remettre à son représentant à bord de l’autocarArticle 17 – Données Personnelles Définitions :
Service : mise à disposition d’un autocar, conducteur(s) inclus pour assurer un transport Prestations : transport seul ou associé à d’autres services à caractère culturel ou touristique Clients : toute personne morale ou physique agissant pour le compte d’un groupe constitué Participants : voyageurs transportés et membres d’un groupe constitué Partenaires commerciaux : tout prestataire nécessaire à la conduite du voyage commandé (hôtels restaurants, sites culturels ou touristiques, guides ou offices de tourisme, agences de voyages compagnies d’assurance, la liste n’étant pas exhaustive.
17.5 Conformément à la réglementation applicable, les données sont traitées lorsqu’ il y a un fondement légal qui permet à Keolis 3 Frontières de le faire.
Les finalités de traitement reposant sur le fondement de l’exécution contractuelle (ou précontractuelle) concernent :
- Gestion et proposition de devis pour les Prestations demandées,
- Gestion, suivi et information clients concernant les prestations souscrites,
- Gestion de l’enquête de satisfaction dans le cadre de la prestation souscrites adressée au Client,
- Gestion de la facturation des prestations souscrites,
- Gestion des réclamations dans le cadre des prestations souscrites,
- Les finalités de traitement reposant sur le fondement de l’intérêt légitime concernent :
- Gestion des demandes d’information concernant les prestations proposées,
- Gestion des éventuels contentieux dans le cadre des prestations souscrites,
- Réalisation d’analyses statistiques sur les prestations proposées, Les finalités de traitement reposant sur l’obligation légale, concernent :
- La gestion des demandes des clients d’exercice de leurs droits
Les données collectées sur le fondement du consentement du Client, concernent :
Gestion de la prospection commerciale sur les produits et services analogues (offres de prestation) proposés par Keolis 3 Frontières.
17.6 Concernant la prospection commerciale sur les produits et services analogues (offres de prestation) proposés par Keolis 3 Frontières, le Client peut s’opposer à recevoir ce type de sollicitation via l’adresse suivante : frederic.tahon@keolis.com, et ou via le lien/adresse indiquées lorsque chaque envoi/sollicitation.
17.7 Vos données sont traitées et hébergées au sein de l’UE.
Toutefois, des transferts de données en dehors de l’UE peuvent intervenir. Tout transfert de vos données en dehors de l’UE est réalisé avec des garanties appropriées qui sont conformes à la règlementation applicable en la matière, soit car les pays destinataires bénéficient d’une décision d’adéquation, soit car ces transferts sont encadrés par la mise en place de Clause Contractuelles Types validées par la Commission Européenne. Pour plus d’informations sur l’encadrement de ces transferts vous pouvez nous contacter aux adresses de contact indiquées à l’article 9.9.
17.8 Pour plus d’informations concernant le traitement de données personnelles de Keolis 3 Frontières, le client se réfère à la Politique de confidentialité disponible sur www.keolis3frontieres.com
17.9 Conformément au Règlement Général sur la protection des données 2016/679/UE du 27 avril 2016, le Client dispose d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de suppression, et/ou de portabilité de ses données personnelles et de ne pas faire l’objet d’une décision individuelle automatisée. Le Client peut également s’opposer à des traitements à des fins commerciales. Le Client peut exercer ses droits ou adresser toute autre question par courrier à : Keolis 3 Frontières, 5 rue de l’abbé Grégoire à METZ (57050), par e-mail à frederic.tahon@keolis.com.
17.10 Pour toute question relative au traitement de ses données personnelles, le Client peut également s’adresser au délégué à la protection des données du réseau : frederic.tahon@keolis.com.
Article 18 – Démarchage téléphonique
Conformément à l’article L.223-2 du Code de la consommation, Keolis 3 Frontières informe le Client de sa possibilité de s’inscrire sur une liste d’opposition au démarchage téléphonique disponible sur le site internet www.bloctel.gouv.fr.
Article 19 - Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016
Les dispositions du contrat type applicable aux services collectifs occasionnels, créé par le décret 2016-1550 du 17 novembre 2016, ont un caractère supplétif. Elles s’appliquent donc en cas de silence des présentes conditions générales de vente qui prévalent dans les rapports entre le transporteur et le donneur d’ordre.
Votre transporteur tient ce document à votre disposition.
Article 20 – Exclusion du droit de rétractation
Le délai de rétractation de quatorze jours n'est pas applicable aux présentes conditions générales de vente, conformément à l'article L.221-2 du Code de la consommation. Compte tenu de la fourniture en ligne de prestations de transport, le devis est réputé ferme, définitif et irrévocable.
Article 21 – Droit applicable
Le contrat est soumis à la législation française. Les contestations relatives à l’exécution ou à l’interprétation des présentes Conditions générales de vente seront, avant toute demande en justice, soumises à expertise amiable. En cas de désaccord, le Client pourra saisir les juridictions compétentes.
REGLEMENTATION SOCIALE
Un conducteur :
L’amplitude (prise de service et fin de service au dépôt Keolis (ou à l’hôtel en cas de séjour) ne peut excéder 14 heures. Il pourra conduire 9 heures dans la journée. Cette amplitude et les temps de conduite peuvent évoluer si le conducteur a la possibilité d’observer une coupure de 9 heures, pendant laquelle il ne sera pas sollicité par le client (véhicule fermé à clefs sans accès aux soutes).
Deux conducteurs :
L’amplitude (prise de service et fin de service au dépôt Keolis (ou à l’hôtel en cas de séjour) ne peut excéder 18 heures. Cette amplitude et les temps de conduite peuvent évoluer si les conducteurs ont la possibilité d’observer une coupure de 9 heures, pendant laquelle ils ne seront pas sollicités par le client (véhicule fermé à clefs sans accès aux soutes).
Les temps autorisés :
-Conduite continue : 4h30 maximum (4h00 maximum entre 22h00 et 06h00 du matin)
-Conduite journalière : 9 heures maximum (peut être amené à 10h deux fois par semaine)
Les repos :
Définition : Toute période pendant laquelle le conducteur n’a pas le droit de conduire, et qui doit uniquement lui permettre de se reposer.
Après un temps de conduite de 4h30, le conducteur doit réaliser un temps de pause de 45 minutes ou prendre un temps de repos. Entre 22h00 et 06h00 le temps de conduite maximum est ramené à 04h00. La pause peut être fractionnée comme suit : 15 minutes + 30 minutes.
L’autocar de réemploi :
C’est un autocar scolaire qui peut être utilisé pour des services occasionnels en dehors des horaires habituels. Ce mode de déplacement est avantageux financièrement si vous pouvez adapter les horaires de votre programme à ceux proposés dans notre devis. Si les horaires ne sont pas respectés le jour du voyage, Il vous sera facturé un forfait de 175 € correspondant à la location journalière d’un autocar de grand tourisme.